|
|
|||||
|
[i55&]
|
DE LA VILLE DE PARIS.
|
253
|
|||
|
|
|||||
|
CCCCLV. — Opposition de sire Robert Des Prez, dont la teneur ensuyt.
i3 janvier i554. (B fol. 270 r°.)
|
|||||
|
|
|||||
|
Du xnie jour de Janvier m vc lui.
Au jour d'huy, au Bureau de la Ville de Paris, où estoient sire Thomas Le Lorain, sire Claude Le Sueur et monsrde Soulfour, Eschevins de lad. Ville, sire Robert Des Prez, marchant bourgeois de Paris, et naguieres Eschevin d'icelle Ville, c'est opposé ad
|
ce que aucune expedition ne soit faitte de l'office de vendeur de vins en cested. Ville, vaccant par le trespas de feu Jehan Le Tac, qu'il ne soit appellé à lad. expedition, pour ce qu'il pretend droict aud. office; et requis acte luy en estre delivré : ce qui luy a esté octroyé.
|
||||
|
|
|||||
|
CCCCLVI. — Extraict du roolle des nobles centilzhomes ,
VASSAULX ET SUBGECTZ DU RûY NOSTRE SlRE,
À SON BAN ET ARRIEREBAN DU RA1LLIAGE DE CHARTRES,
QUI ONT ESTÉ ET SONT DECLEREZ RENVOYEZ POUR CESTE FOYS EXEMPTZ COMME PRIVILLEGIBZ
DU FAICT, AYDE, SERVICE ET CONTRIBUTION DUD. BAN ET ARRIEREBAN,
POUR LES CAUSES D'EXCUSES ET EXEMPTIONS JUGEES ET TROUVEES VALLABLES ;
MESMES DE L'ARTICLE QUI ENSUIT.
16 janvier i554. (A fol. 80 r°.)W
|
|||||
|
|
|||||
|
Du lundi xvi" jour de Janvier vcliii('2'.
Jehan Auffroy, escuyer, seigneur d'Auviller en Beausse près Bonneval, exempté comme bourgeois stationnaire, citoyen et habitant en la ville de Paris, certiffie par acte faict au Bureau de lad. Ville de Paris le vu" jour de Juillet mil vc lui, signé Bache-
|
lier, et scellé sur double queue en cire rouge '3), presenté par maistre Gilles Mesnager son procureur, comunicqué au procureur du Roy, veu et trouvé vallable, pour sa cotte de huit livres dix solz trois deniers tournois'4'; pour ce, cy.. . .. vin1 xs ind t5'.
|
||||
|
|
|||||
|
#e parVille de Pa
» Soit faCommunaHardouinciens proc
|
CCCCLVII. — Ordonnance touchant les vendeurs de vins, cy après escripte.
19 janvier i554. (B fol. 270 v°.)
demain, à une heure précisement de relevée, au Bureau de lad. Ville pour entendre ce qui est à lui dire : et qu'ilz n'y facent faulte, sur peine de l'amende.
"Faict au Bureau de Iad. Ville, le xix° Jourdé Janvier mil v° lui. n
|
||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
C' Ce document semble avoir été transcrit après coup sur la partie inférieure de la page qui serait restée en blanc; il est placé, dans le Registre, entre nos articles ci-dessous CCCCLXIX et CCCCLXVIII; voir aussi la note 5 ci-dessous.
(f) Le mot "janvier» est écrit en surcharge de celui de -juillet».
(3) Ce document n'a pas été transcrit dans nos Registres.
w) Le copiste avait d'abord écrit les mots pour la seureté de..., qu'il a barrés et remplacés en surligne par la leçon qui figure dans notre texte.
(-) Le Registre fait suivre ce document de la mention de la livraison du salpêtre consentie au Roi par la Ville, laquelle est rapportée ci-dessous (art. CCCCLXVIII), à sa date du 2 février, page 257 et no-- *•
|
|||||
|
|
|||||